Quelle Loi?

Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie + CCT n°9

Définition

  • Article 14 : Le CE est institué dans toutes les entreprises (UTE) occupant en moyenne 100 travailleurs.
  • Il s’agit d’un organe de concertation où s’effectue un dialogue

Composition

  • Chef d’entreprise et d’un ou plusieurs délégué effectifs ou suppléants des ORE et un certain nombre de délégué effectifs ou suppléants des ORT à Art. 16
  • Composition mixte et non paritaire

Principes géneraux

  • Le CE se réunit une fois par mois.
  • Il a du temps disponible pendant les heures de travail pour se réunir.
  • Il met à disposition des locaux.
  • La loi ne prévoit pas de budget pour le CE, c’est à charge de l’employeur

Institution

Obligation d’instituer par l'employeur des conseils d’entreprises ainsi que les élections dans les « entreprises » à partir de 100 travailleurs.

Compétences

  • Ses compétences sont économiques et sociales
  • Mission consultative : Donner leur avis et formuler des suggestions sur toutes mesures qui pourraient modifier l’organisation du travail, les conditions de travail et le rendement de l’entreprise. (Art. 15)
  • L’employeur peut toujours prendre la décision finale.
  • Mission de contrôle : vérifier l’application des lois (adopte le règlement du travail) (Art. 15)
  • Être informé le plus tôt possible en cas de licenciement collectif pour des raisons économiques ou techniques à Art. 7 CCT 9
  • Art 12 et 13 CCT 9

Fonctionnement

  • Réunion au siège de l’entreprise présidée par le chef d’entreprise à Art. 22
  • Fonctionnement déterminé par AR
  • Les CP établissent le ROI du CE

Status

  • Le CE n’a pas de statut juridique
  • Conditions éligibilité à Art. 19
  • Durée du mandat à Art. 21 (4 ans renouvelable)

Licenciement

Protection contre le licenciement

Champ d’application aux art 1 et art 2 loi du 19 mars 1991 + DS si pas de CPPT

Période : art 2 alinéa 2 et 3 loi du 19 03 1991

Procédure particulière de licenciement

art 2 al 1 et 2 al 6

  • Motif grave : art 4 et 5 + de 6 à 11
  • Si motif grave reconnu : art 12
  • Indemnité : art 9
  • Départ de la part du travailleur : art 13
  • Motif raison technique ou économique art 2 et 3

Sanctions

Violation de la protection

  • Réintégration art 14 à 19
  • Indemnité de protection : art 16 17 18
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